Appels d’offres pour la distribution de gaz, qui veut bousiller le décret sur l’énergie ?

Appels d'offres pour la distribution de gaz, qui veut bousiller le décret sur l'énergie ?

Deux amendements de Forza Italia et de la Lega au décret législatif sur l'énergie pourraient retarder les appels d'offres pour le gaz et risquer d'alourdir la facture

Ils n'ont pas encore démarré mais les appels d'offres pour la distribution de gaz risquent de voir se prolonger la situation d'impasse dans laquelle ils se trouvent actuellement depuis quelques années. Cela est dû à deux amendements présentés lors de la conversion du décret législatif sur l'énergie à Montecitorio .

PLUS DE 800 AMENDEMENTS

Les travaux sur le décret adopté par l'exécutif le 9 décembre dernier battent en effet leur plein après les vacances de Noël. Il y a plus de 800 amendements déposés dans les commissions de l'Environnement et des Activités productives de la Chambre, dont un peu moins de la moitié sont la prérogative des partis majoritaires. Et la déclaration d'irrecevabilité des amendements proposés est prévue pour demain, puis on procédera immédiatement à ceux signalés.

LES DEUX PROPOSITIONS SUR LES OFFRES DE GAZ ET LES INCITATIONS AU REGROUPEMENT DE FI ET LEGA

Précisément dans le Mare Magnum des propositions formulées par les groupes parlementaires apparaissent deux amendements majoritaires – 2.05 et 2.06 – respectivement de Forza Italia et Lega – concernant l'agrégation et les incitations dans le secteur de la distribution de gaz qui pourraient avoir des effets "perturbateurs" sur le secteur.

LE NOMBRE D'OFFRES DE GAZ ET LES TRAVAUX EN COURS AU MASE

Dans le détail, la première donne à l'exécutif une délégation pour adopter dans un délai de 24 mois un ou plusieurs décrets législatifs de réorganisation du marché de la distribution de gaz avec pour objectif affiché d'adapter la réglementation actuelle aux objectifs de transition énergétique, permettant aux réseaux de s'adapter progressivement. les gaz renouvelables et l’hydrogène et soutenir l’innovation technologique.

Un objectif considérable s'il n'était pas déjà prévu par la Loi annuelle du marché et de la concurrence pour 2021 (art. 6, alinéa 4), qui avait délégué au ministère de l'Environnement et de la Sécurité énergétique le soin de procéder à la mise à jour du règlement d'appel d'offres pour distribution de gaz (DM 226/2011) conformément à ces principes.

Le ministère a en effet déjà mis à jour le décret et le secteur attend depuis longtemps la publication de la disposition finale et le début des procédures concurrentielles, à travers lesquelles les entreprises espèrent donner un nouvel élan au secteur. Selon les parties prenantes, les appels d'offres représenteraient une opportunité de croissance pour les entreprises et pour le pays en général, capable de garantir aux citoyens un service plus efficace et innovant et, surtout, capable d'orienter les investissements pour permettre aux réseaux de distribution de gaz de diffuser du gaz. gaz verts.

20 ANS DE LA LIBÉRALISATION DU SECTEUR ET 10 DE LA RÉFORME DE L'ATEM

Il suffit de dire que plus de 20 ans se sont écoulés depuis la libéralisation du secteur et plus de dix ans depuis la réforme qui a conduit à l'agrégation des concessions municipales dans des procédures concurrentielles basées sur 177 ATEM nationaux.

Au contraire, la délégation proposée par l'amendement 2.05 aurait plutôt pour effet d'annuler le travail déjà réalisé par Mase pour mettre à jour la législation existante et de prolonger l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui le système.

LES CRITÈRES DE AGRÉGATIONS ENTRE OPÉRATEURS

Une deuxième question cruciale qui affecte les deux propositions d'amendement concerne toutefois l'introduction d'incitations visant à promouvoir les regroupements d'entreprises entre opérateurs. Les modifications proposées introduisent un mécanisme d'incitation économique. En particulier, l'alignement de la RAB (Base des Actifs Réglementaires, la valeur du capital net investi) sur la VIR (la Valeur de Remboursement des centrales, c'est-à-dire la valeur à laquelle les centrales sont vendues par l'opérateur sortant suite à la cession du appel d'offres) car en ce qui concerne la valorisation des réseaux de distribution de gaz, il s'agit d'une mesure qui risque d'avoir un impact économique sur la facture des consommateurs en affectant la détermination des tarifs de distribution locale à un moment où, compte tenu de la dynamique des coûts énergétiques des ménages au cours des deux dernières années , diverses interventions d’atténuation ont été nécessaires de la part du gouvernement.

CE QUE DIT L’AMENDEMENT

L'incitation est définie pour les processus d'agrégation d'entreprises qui « conduisent à la création ou à la consolidation d'un opérateur desservant entre 100 000 et 500 000 points de relivraison au niveau national » et calculée « pour la totalité des systèmes de distribution de gaz des entreprises impliquées dans les opérations d'agrégation ». ", tandis que dans le cas de tailles différentes, "il est calculé uniquement pour les installations de distribution de gaz appartenant à l'entreprise issue du regroupement".

QUESTIONS CRITIQUES POSSIBLES DU RÈGLEMENT

De cette manière, on finit cependant par encourager la création d'opérateurs de taille moyenne plutôt que de petits ou très petits avec le risque cependant de ne pas voir une amélioration des normes de qualité du service de distribution de gaz déjà définies par l'Arera pour tous. les opérateurs. S'il est vrai que la transition énergétique nécessitera un nouveau professionnalisme et de nouvelles compétences de la part des gestionnaires de services de distribution, ce qui pourrait mettre davantage en difficulté les opérateurs de petite taille, il s'agit cependant d'un débat qui peut s'appliquer à tous les secteurs confrontés à défis liés à l’évolution technologique et cela ne signifie pas que la rationalisation de ces secteurs a été ou doit être encouragée.

Ce que certains opérateurs du secteur préconisent évidemment, c'est l'idée d'investir des ressources publiques, sous forme de factures, à leur profit, sans répercussions ni bénéfices positifs pour le système. Les regroupements envisagés par la proposition de modification du décret législatif sur l'énergie ne concernent en effet que certains opérateurs, ce qui entraîne une altération de la dynamique concurrentielle du secteur et des procédures d'appel d'offres qui devraient être menées pour l'attribution du service avec des critères plus efficaces. et pour le bénéfice des consommateurs.

LES AMENDEMENTS INTÉGRAUX 2.05 et 2.06

Après l'article 2, ajouter ce qui suit :

Article 2-bis (Mesures concernant la distribution de gaz naturel)
1. Afin de rendre le cadre réglementaire du secteur gazier conforme à l'évolution du contexte et d'encourager une rationalisation du secteur industriel concerné, ainsi que d'augmenter l'efficacité et la qualité des services aux citoyens et aux entreprises, conformément aux objectifs de décarbonation à l’horizon 2050, le Gouvernement est délégué pour adopter, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un ou plusieurs décrets législatifs portant réorganisation du marché de distribution de gaz naturel.
2. Les décrets législatifs visés au paragraphe 1 sont adoptés, sans charges nouvelles ou accrues sur les finances publiques, dans le respect des principes constitutionnels, du droit de l'Union européenne et du droit international, ainsi que sur la base des principes directeurs et critères suivants :
a) adapter la durée de la mission aux objectifs européens et nationaux de transition énergétique et au scénario prospectif à l'horizon 2050 ;
b) garantir le développement intégré, organique et efficace des réseaux énergétiques, également à travers des interventions de développement et d'optimisation, le maintien de l'efficacité, permettant l'introduction progressive des gaz renouvelables et de l'hydrogène et l'innovation technologique des réseaux et des installations dans les différentes municipalités, lorsque le coût le justifie. analyses des avantages;
c) garantir la flexibilité et la continuité du service, même en cas de dysfonctionnement, grâce au maillage du réseau et à l'interconnexion des réseaux voisins.
3. Les décrets législatifs visés au paragraphe 1 sont adoptés sur proposition du ministre de l'Environnement et de la Sécurité énergétique, après consultation de la Conférence unifiée visée à l'article 8 du décret législatif du 28 août 1997, n. 281, ainsi que l'Autorité de régulation de l'énergie, des réseaux et de l'environnement et l'Autorité garante de la concurrence et du marché. L'avis des commissions parlementaires compétentes en matière de matière et de profils financiers est également recueilli sur les projets de décrets législatifs, qui se prononcent dans un délai de trente jours à compter de la date de transmission, après quoi le décret législatif peut encore être adopté.
4. Afin de promouvoir la création ou la consolidation d'entreprises de taille adéquate pour donner une plus grande impulsion compétitive dans les appels d'offres pour l'attribution du service de distribution de gaz naturel visé à l'article 14 du décret législatif du 23 mai 2000, n. 164, les opérations de regroupement d'entreprises au niveau national entre opérateurs de distribution de gaz conclues et pleinement opérationnelles dans un délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi sont encouragées en prévoyant l'alignement de la RAB sur la valeur du VIR, comme indiqué au paragraphe 4. et calculé selon les dispositions des lignes directrices adoptées en vertu du
de l'article 4, paragraphe 6, du décret législatif du 21 juin 2013, n. 69, reconverti, avec des agrégations dans le secteur de la distribution
modifications, par loi du 9 août 2013, n. 98.

5. L'incitation visée au paragraphe 3 vient
défini avec les critères suivants : a) pour les processus de regroupement d'entreprises qui conduisent à la création ou à la consolidation d'un opérateur desservant entre 100 000 et 500 000 points de relivraison au niveau national, l'incitation est calculée pour tous les systèmes de distribution de gaz des entreprises impliquées dans le opération d'agrégation; b) pour les processus de regroupement d'entreprises qui conduisent à la création ou à la consolidation d'un opérateur d'une taille différente de celles mentionnées au point a), l'incitation est calculée uniquement pour les installations de distribution de gaz appartenant à l'entreprise issue du regroupement.
6. Afin de permettre un alignement progressif des coûts d'exploitation des points de service de distribution de gaz, dans les trois années suivant la date de pleine exploitation de l'opération de regroupement, le niveau des coûts d'exploitation constatés au cours de l'année civile précédente reste inchangé celui de l'opération de regroupement. fonctionnement corporate pour les entreprises dont le nombre de points de relivraison n'excède pas 500 000. Pendant la même période de trois ans à compter de la conclusion de l'opération d'agrégation, la valeur du facteur d'efficacité appliqué aux sites soumis à l'agrégation qui passent d'un opérateur de petite taille à un opérateur de taille moyenne ou grande est remise à zéro. . 2. 05. Tenerini, Mazzetti, Cortelazzo, Squeri, Casasco, Polidori.

Après l'article 2, ajouter ce qui suit :

Art 2-bis. (Mesures concernant les regroupements dans le secteur de la distribution de gaz naturel)

1. Afin de favoriser la création ou la consolidation d’entreprises
dimensions adéquates pour donner une plus grande impulsion concurrentielle aux appels d'offres pour l'attribution du service de distribution de gaz naturel visé à l'article 14 du décret législatif du 23 mai 2000, n. 164, les regroupements d'entreprises au niveau national entre opérateurs de distribution de gaz conclus et pleinement opérationnels dans un délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi sont encouragés par la disposition d'alignement de la RAB sur la valeur du VIR, comme indiqué dans paragraphe 4 et calculé conformément aux dispositions des lignes directrices, adoptées en vertu de l'article 4, paragraphe 6, du décret législatif du 21 juin 2013, n. 69, converti, avec modifications, par la loi du 9 août 2013, n. 98.

2. L'incitation, visée au paragraphe 1, est définie selon les critères suivants :

a) pour les processus de regroupement d'entreprises qui conduisent à la création ou à la consolidation d'un opérateur desservant entre 100 000 et 500 000 points de relivraison au niveau national, l'incitation est calculée pour la totalité des systèmes de distribution de gaz des entreprises impliquées dans l'exploitation du regroupement ;

b) pour les processus de regroupement d'entreprises qui conduisent à la création ou à la consolidation d'un opérateur d'une taille différente de celles mentionnées au point a), l'incitation est calculée uniquement pour les installations de distribution de gaz appartenant à l'entreprise issue du regroupement ;

3. Afin de permettre un alignement progressif des coûts d'exploitation des points de service de distribution de gaz, dans les trois années qui suivent la date de pleine exploitation de l'opération de regroupement, le niveau des coûts d'exploitation constaté au cours de l'année civile qui précède celle de l'agrégation. fonctionnement corporate pour les entreprises dont le nombre de points de relivraison n'excède pas 500 000. Pendant la même période de trois ans, à compter de la conclusion de l'opération d'agrégation, la valeur du Facteur d'Efficacité appliqué aux sites soumis à l'agrégation qui passent d'un petit opérateur à un moyen ou un grand opérateur est remise à zéro. 2. 06. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.


Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le magazine Début Magazine à l’URL https://www.startmag.it/energia/gare-di-distribuzione-gas-chi-vuole-incasinare-il-dl-energia/ le Wed, 10 Jan 2024 04:43:16 +0000.