Délégation fiscale, voici le texte intégral du projet de loi

Délégation fiscale, voici le texte intégral du projet de loi

Que contient le projet de loi sur la délégation fiscale. Tous les détails avec le document complet

Le projet de loi de réforme fiscale arrivé en Conseil des ministres le 5 octobre est composé de 10 articles.

« Le Gouvernement – dit l'article 1 – est délégué pour prendre, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un ou plusieurs arrêtés législatifs portant révision du régime fiscal ».

RESUME DU PROJET DE DELEGATION FISCALE

Les principes directeurs généraux et les critères sont : a) la stimulation de la croissance économique en augmentant l'efficacité de la structure fiscale et en réduisant la charge fiscale sur les revenus provenant de l'utilisation de facteurs de production ; la rationalisation et la simplification du régime fiscal également en ce qui concerne : 1) les obligations imputées aux cotisations afin de réduire les coûts de mise en conformité, de gestion et d'administration du régime fiscal ; 2) l'identification et l'élimination des micro-impôts pour lesquels les coûts de mise en conformité des contribuables entraînent des charges élevées par rapport à une recette négligeable pour l'Etat et trouver la compensation appropriée des recettes dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi ; b) préserver la progressivité du système fiscal ; c) réduire la fraude et l'évasion fiscales. Le périmètre tracé par le mandataire comprend : les évolutions du système national de collecte ; révision du régime de l'impôt sur le revenu des personnes physiques; révision de l'IRES et de l'impôt sur les sociétés ; rationalisation de la taxe sur la valeur ajoutée et autres impôts indirects; dépassement progressif du PARI ; modernisation des outils de cartographie foncière et de revue du cadastre des bâtiments ; révision des surtaxes communales et régionales de l'impôt sur le revenu ; délégation au Gouvernement pour la codification en matière fiscale.

RESUME DU PROJET DE DELEGATION FISCALE

Une fois approuvée par le Parlement, le gouvernement disposera de 18 mois pour mettre en œuvre la délégation fiscale en prenant les décrets d'application. C'est ce qu'on peut lire dans le projet de la délégation qui est venu au conseil des ministres le 5 octobre. Les objectifs fondamentaux sont la croissance de l'économie, en augmentant l'efficacité de la structure fiscale et en réduisant la pression fiscale sur les facteurs de production ; la rationalisation et la simplification du système fiscal, en préservant sa progressivité, à mettre en œuvre également à travers la réduction des obligations et l'élimination des soi-disant «micro-impôts», la réduction de l'évasion fiscale.

VOICI LE TEXTE INTÉGRAL DE LA DÉLÉGATION FISCALE

Article 1

(Délégation au Gouvernement pour la révision du régime fiscal)

  1. Le Gouvernement est habilité à prendre, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un ou plusieurs arrêtés législatifs portant révision du régime fiscal. Les décrets-lois sont adoptés, dans le respect des principes constitutionnels, notamment ceux visés aux articles 3 et 53 de la Constitution, ainsi que du droit de l'Union européenne, selon les principes et critères généraux d'orientation suivants :
  2. a) stimulation de la croissance économique en augmentant l'efficacité de la structure fiscale et en réduisant la pression fiscale sur les revenus provenant de l'utilisation de facteurs de production ;
  3. b) la rationalisation et la simplification du système fiscal également en ce qui concerne :

1) les obligations à la charge des contribuables afin de réduire les coûts de mise en conformité, de gestion et d'administration du régime fiscal ;

2) l'identification et l'élimination des micro-impôts pour lesquels les coûts de mise en conformité des contribuables sont élevés par rapport à une recette négligeable pour l'Etat et trouver la compensation appropriée des recettes dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi ;

  1. c) préserver la progressivité du régime fiscal ;
  2. d) réduire la fraude et l'évasion fiscales.
  3. Les projets de décrets législatifs visés au paragraphe 1, accompagnés d'un rapport technique, sont transmis aux Chambres pour avis par les commissions parlementaires compétentes en la matière et pour les profils financiers, qui sont rendus dans les trente jours à compter de la date de transmission. Les Commissions peuvent demander au Président de la Chambre concernée de proroger de vingt jours le délai d'expression de l'avis, si cela est nécessaire en raison de la complexité de la question ou du nombre de décrets législatifs. Passé le délai fixé pour l'expression de l'avis ou tout délai prorogé, le décret peut en tout état de cause être adopté.
  4. Si le Gouvernement n'entend pas se conformer aux avis parlementaires, il renvoie les textes aux Chambres avec ses observations, avec les éventuelles modifications, accompagnées des compléments d'information et des éléments de motivation nécessaires. Les avis définitifs des commissions compétentes en la matière sont exprimés dans un délai de dix jours à compter de la date de la nouvelle transmission. Passé ce délai, les décrets peuvent en tout état de cause être adoptés.
  5. Si les délais d'expression des avis parlementaires visés aux paragraphes 2 et 3 expirent dans les trente jours précédant l'expiration des mandats de délégation prévus aux paragraphes 1 et 7 ou postérieurement, ces derniers sont prorogés de quatre-vingt-dix jours.
  6. Dans les décrets législatifs visés au paragraphe 1, le Gouvernement prévoit l'introduction des nouvelles normes en modifiant ou en intégrant les dispositions qui règlent les matières concernées par les mêmes décrets, abrogeant expressément les normes incompatibles.
  7. Le Gouvernement est délégué pour adopter, dans le délai visé au paragraphe 1, dans le respect des principes et critères directeurs prévus par la présente loi et selon la procédure visée au présent article, un ou plusieurs décrets législatifs contenant toutes règles nécessaires à coordination formelle et substantielle entre les décrets législatifs pris en application de la présente loi et les autres lois de l'Etat et pour l'abrogation des normes incompatibles.
  8. Le Gouvernement est délégué pour adopter un ou plusieurs décrets législatifs contenant des dispositions correctives et complémentaires des décrets législatifs visés par la présente loi, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur des mêmes décrets législatifs, dans le respect des principes et critères directifs prévus par la présente loi et de la manière visée au présent article.

 

Article 2

(Modifications apportées au système national de collecte)

 

  1. Le Gouvernement est délégué pour mettre en œuvre, avec les décrets-lois visés à l'article 1er et dans le respect particulier des principes généraux et critères de délégation indiqués aux lettres a), b) et c) du paragraphe 1 du même article, une révision de la collecte du système national, selon les principes et critères directeurs suivants :
  2. a) poursuivre la rationalisation et la simplification du système national de collecte, en orientant son activité vers des objectifs de résultats plutôt que d'exécution, en revoyant le mécanisme actuel de rémunération de l'agent de collecte, en privilégiant l'utilisation des technologies les plus avancées et des formes d'intégration et d'interopérabilité des des systèmes et des actifs d'information fonctionnels aux activités de collecte et en éliminant les duplications organisationnelles, logistiques et fonctionnelles, avec une réduction conséquente des coûts ;
  3. b) identifier un nouveau modèle d'organisation du système national de collecte, également par le transfert des fonctions et des activités actuellement exercées par l'agent national de collecte, ou une partie de celles-ci, à l'Agence des revenus, afin de surmonter le système actuel , caractérisé par une séparation claire entre le titulaire de la fonction de recouvrement, l'Agence des revenus, et la personne responsable de l'exécution des activités de recouvrement, l'Agence des revenus – recouvrement ;
  4. c) dans cette perspective, garantir la continuité du service de collecte par le transfert conséquent de ressources instrumentales, ainsi que de ressources humaines, sans interruption, en application de la réserve légale expressément prévue par l'article 97 de la Constitution.

Article 3

(Révision du régime de l'impôt sur le revenu des personnes physiques)

  1. Le Gouvernement est délégué pour introduire, avec les décrets-lois visés à l'article 1er, les règles de révision du régime d'imposition des personnes physiques sur le revenu, selon les principes et critères directeurs suivants :
  2. a) évolution progressive et tendancielle du système vers un modèle totalement dual qui comprend :

1) l'application du même taux proportionnel d'imposition aux revenus provenant de l'utilisation du capital, y compris sur le marché immobilier, ainsi qu'aux revenus provenant directement de l'utilisation du capital dans des activités commerciales et indépendantes exercées par des sujets autres que celles auxquelles s'applique l'impôt sur les sociétés (IRES) ;

2) l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (Irpef) aux revenus autres que ceux visés au n. 1) et sa révision selon les principes précisés à la lettre b) ;

  1. b) la révision de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPEF) visant à assurer le respect du principe de progressivité de l'IRPEF et :

1) réduire progressivement les taux moyens effectifs dérivant de l'application de l'Irpef également afin d'encourager l'offre de travail et la participation au marché du travail, avec une référence particulière aux jeunes et aux seconds revenus, ainsi que l'activité entrepreneuriale et l'émergence de revenu imposable;

2) réduire progressivement les variations excessives des taux marginaux effectifs résultant de l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

Dans l'application des chiffres 1) et 2), on entend par taux effectifs moyens et marginaux ceux qui découlent de l'application de l'Irpef sans tenir compte ni des régimes de remplacement ni des déductions autres que celles du type de revenu.

  1. c) réaménagement des prélèvements sur l'assiette fiscale et des prélèvements sur l'impôt sur le revenu brut des personnes physiques, en tenant compte de leur objet et de leurs effets sur l'équité et l'efficacité de l'impôt ;
  2. d) l'harmonisation des régimes fiscaux de l'épargne, en tenant compte de l'objectif de limiter les domaines d'évasion fiscale.
  3. La mise en œuvre des dispositions de délégation visées à l'alinéa 1, lettre b), du présent article s'effectue dans la limite des moyens visés à l'article 10, alinéa 2, de la présente loi.

Article 4

(Révision de l'IRES et de l'impôt sur les sociétés)

  1. Le Gouvernement est délégué pour introduire, avec les décrets-lois visés à l'article 1er, les règles relatives à l'IRES et à l'imposition des revenus des entreprises, selon les principes et critères directeurs suivants :
  2. a) la cohérence du régime global d'imposition des sociétés avec le double régime d'imposition des personnes physiques prévu à l'article 3 ;
  3. b) la simplification et la rationalisation de l'IRES, visant à réduire les obligations administratives des entreprises, également à travers un renforcement du processus de rapprochement entre les valeurs civiles et fiscales, avec une attention particulière à la discipline de l'amortissement ;
  4. c) révision de la discipline des augmentations et diminutions apportées au profit ou à la perte résultant du compte de résultat pour déterminer le revenu imposable, afin de l'adapter aux changements intervenus dans le système économique, également en alignant cette discipline de manière tendancielle sur celle en vigueur dans les principaux pays européens ;
  5. d) neutralité tendancielle entre les différents systèmes d'imposition des entreprises, pour limiter les distorsions fiscales dans le choix des formes organisationnelles et juridiques de l'activité entrepreneuriale.

        

Article 5

(Rationalisation de la taxe sur la valeur ajoutée et autres impôts indirects)

 

  1. Le Gouvernement est délégué pour introduire, avec les décrets-lois visés à l'article 1er, les règles de rationalisation de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts indirects sur la production et la consommation, selon les principes et critères directeurs suivants :
  2. a) rationaliser la structure de la taxe sur la valeur ajoutée avec une référence particulière au nombre et aux niveaux des taux et à la répartition des assiettes fiscales entre les différents taux afin de simplifier la gestion et l'application de la taxe, de lutter contre l'érosion et la fraude fiscale , augmenter le degré d'efficacité conformément à la réglementation fiscale européenne harmonisée ;
  3. b) adapter, conformément au Green Deal européen et à la réglementation européenne harmonisée des droits d'accises, les structures et les taux de taxation indirecte sur la production et la consommation de produits énergétiques et d'électricité, dans le but de contribuer à la réduction progressive des gaz à effet de serre et la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et respectueuses de l'environnement.

Article 6

(Dépassement progressif du PARI)

  1. Dans le cadre de la révision de l'impôt sur le revenu des personnes physiques visée à l'article 3, ainsi que de la révision de l'impôt sur les sociétés visée à l'article 4, le Gouvernement est délégué pour prendre un ou plusieurs décrets législatifs pour mettre en œuvre un dépassement progressif de la Taxe régionale sur les activités productives (IRAP).
  2. La mise en œuvre des dispositions visées au paragraphe 1 s'effectue conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la présente loi.
  3. Les interventions réglementaires agencées pour mettre en œuvre le dépassement progressif de l'IRAP prévu au paragraphe 1 garantissent en tout état de cause le financement des besoins de santé.

 

Article 7

(Modernisation des outils de cartographie immobilière et révision du cadastre du bâtiment)

  1. Le Gouvernement est délégué pour mettre en œuvre, avec les décrets-lois mentionnés à l'article 1er, une modification de la réglementation relative au régime du cadastre afin de moderniser les outils d'identification et de contrôle de la cohérence des terrains et des constructions, selon les orientations suivantes critères et principes :
  2. a) fournir des outils, à mettre à la disposition des communes et de l'Administration fiscale, pour faciliter et accélérer l'identification et, éventuellement, le classement correct des cas suivants :

1) les propriétés actuellement non enregistrées ou qui ne respectent pas la consistance réelle, l'usage relatif prévu ou la catégorie cadastrale attribuée ;

2) terrains à bâtir enregistrés comme agricoles;

3) les propriétés illégales, en identifiant à cette fin des incitations spécifiques et des formes de transparence et d'amélioration des activités d'évaluation menées par les municipalités dans ce domaine ;

  1. b) fournir des outils d'organisation et des modules qui facilitent le partage de données et de documents, par voie électronique, entre l'Agence des revenus et les bureaux compétents des communes, ainsi que leur cohérence aux fins de l'enregistrement des unités immobilières.
  2. Le Gouvernement est également délégué pour mettre en œuvre, avec les décrets-lois visés à l'article 1er, une intégration des informations présentes au cadastre des immeubles sur l'ensemble du territoire national, à mettre à disposition à compter du 1er janvier 2026, selon la directive suivante critères :
  3. a) d'attribuer à chaque unité immobilière, outre le revenu cadastral déterminé conformément à la législation actuellement en vigueur, également la valeur patrimoniale relative et un revenu actualisé basé , si possible, sur les valeurs normales exprimées par le marché ;
  4. b) prévoir des mécanismes d'ajustement périodique des actifs et des revenus des unités immobilières urbaines, en fonction de la modification des conditions du marché de référence et en aucun cas au-dessus de la valeur marchande ;
  5. c) prévoir, pour les unités immobilières reconnues d'intérêt historique ou artistique, telles qu'identifiées conformément à l'article 10 du Code du patrimoine culturel et du paysage, conformément au décret-loi 22 janvier 2004, no. 42, et modifications ultérieures, des réductions adéquates de la valeur ordinaire moyenne des biens qui tiennent compte des coûts particuliers et plus élevés d'entretien et de conservation ainsi que de l'ensemble des contraintes législatives sur la destination, l'utilisation, la circulation légale et la restauration ;
  6. d) prévoir que les informations recueillies selon les principes visés au présent paragraphe ne soient pas utilisées pour la détermination de l'assiette des impôts dont l'application est fondée sur les résultats cadastraux.

 

Article 8

(Révision de l'impôt supplémentaire communal et régional sur le revenu)

  1. Le Gouvernement est délégué pour mettre en œuvre, avec les décrets-lois visés à l'article 1er, une révision de l'impôt supplémentaire communal et régional sur le revenu selon les critères et principes directeurs suivants :
  2. a) prévoir le remplacement de l'impôt supplémentaire régional sur le revenu des personnes physiques par une surtaxe à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dont le taux de base peut être augmenté ou diminué par les régions dans des limites préétablies. Le remplacement doit garantir qu'avec l'application du nouveau taux de base de la surtaxe, les régions dans leur ensemble obtiennent les mêmes revenus qu'elles auraient acquis en appliquant le taux de base de la surtaxe régionale à l'impôt sur le revenu des personnes physiques établi par la loi de l'État ;
  3. b) prévoir pour les régions soumises à des plans de remboursement des déficits de santé qui, selon la législation en vigueur, entraînent l'application automatique de taux supérieurs aux minima de l'impôt supplémentaire sur le revenu, une majoration obligatoire de la surtaxe calculée afin de garantir les mêmes revenus actuellement obtenu de l'application des taux de l'impôt supplémentaire régional sur le revenu majoré dans la mesure obligatoire ;
  4. c) prévoir pour les communes que le droit d'appliquer un impôt supplémentaire sur le revenu est remplacé par le droit d'appliquer une surtaxe à l'impôt sur le revenu. Les limites de manoeuvrabilité de la surtaxe communale sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques sont déterminées de manière à garantir à l'ensemble des communes un revenu correspondant à celui actuellement généré par l'application du taux moyen de l'impôt supplémentaire sur le revenu.
  5. En application des principes du fédéralisme fiscal, afin de renforcer les éléments de responsabilité et de transparence dans la gestion des finances locales, conformément au principe de séparation des sources de financement pour les différents niveaux de gouvernement, les décrets-lois visés à à l'article 1er doit prévoir la révision de la répartition actuelle entre l'Etat et les communes du produit des impôts sur les propriétés destinées à un usage productif appartenant au groupe cadastral D et éventuellement d'autres impôts affectant les transactions immobilières.
  6. Les révisions visées à l'alinéa 2 doivent intervenir sans frais pour l'Etat, compensant les éventuelles variations de recettes des différents niveaux d'administration par la modification corrélative du régime des transferts fiscaux, des autres taxes communales et des fonds de rééquilibrage.

 

 

Article 9

(Délégation au Gouvernement pour la codification en matière fiscale)

  1. Dans les 12 mois suivant l'expiration du terme visé à l'article 1er alinéa 7, le Gouvernement est délégué pour adopter un ou plusieurs décrets législatifs portant codification des dispositions législatives en vigueur afin d'assurer la sécurité des relations juridiques et la clarté de la loi. dans le système fiscal. , y compris l'évaluation, les sanctions et la justice fiscale.
  2. Dans l'exercice de la délégation visée au paragraphe 1, le Gouvernement respecte les principes et critères directeurs suivants :
  3. a) organiser les dispositions par secteurs homogènes, lorsque cela est possible en intervenant par la mise à jour et la mise à jour des codes sectoriels existants ou des textes uniques pour le secteur ;
  4. b) coordonner, d'un point de vue formel et matériel, le texte des dispositions législatives en vigueur, y compris la transposition et la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne, en apportant les modifications nécessaires pour assurer ou améliorer la cohérence juridique, logique et systématique de la législation ;
  5. c) assurer l'unicité, la contextualité, l'exhaustivité, la clarté et la simplicité de la réglementation relative à chaque secteur ;
  6. d) mettre à jour et simplifier le langage réglementaire également afin de l'adapter à celui des actes de l'Union européenne ;
  7. e) indiquer expressément les règles à abroger, sans préjudice de l'application de l'article 15 des dispositions sur la loi en général, telles qu'elles sont énoncées dans le code civil.
  8. Les décrets-lois visés à l'alinéa 1er sont adoptés, sur proposition du président du Conseil des ministres, du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres compétents dans les matières particulières soumises à codification, en accord avec les autres ministres compétents.
  9. Les schémas sont transmis aux Chambres pour avis de la Commission parlementaire pour la simplification et des Commissions parlementaires compétentes en la matière et pour les profils financiers, qui statuent dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de transmission, après quoi le des décrets législatifs cependant, ils peuvent être adoptés. Si le délai pour exprimer l'avis des commissions parlementaires tombe dans les trente jours précédant l'expiration du délai d'exercice du pouvoir ou postérieurement, le délai est prorogé de quatre-vingt-dix jours. Si le Gouvernement n'entend pas se conformer aux avis parlementaires, il renvoie les textes aux Chambres avec leurs observations et leurs éventuelles modifications, accompagnés des compléments d'information et des éléments de motivation nécessaires. Les commissions parlementaires peuvent s'exprimer sur les observations du Gouvernement dans un délai de dix jours à compter de la date de la nouvelle transmission. Passé ce délai, les décrets peuvent en tout état de cause être adoptés.
  10. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de chacun des décrets-lois visés au paragraphe 1, le Gouvernement peut adopter un ou plusieurs décrets-lois contenant des dispositions complémentaires et correctives, dans le respect de la procédure et des principes et critères directeurs visés dans cet article.

Article 10

(Dispositions financières)

  1. La mise en œuvre de la délégation visée à l'article 1er ne doit pas entraîner de charges nouvelles ou accrues pour les finances publiques.
  2. Compte tenu de la complexité de la matière traitée et de l'impossibilité de procéder à la détermination d'éventuels effets financiers, pour chaque régime de décret-loi, le rapport technique visé à l'article 1er, alinéa 3, met en évidence ses effets sur les équilibres des finances publiques. Si un ou plusieurs décrets législatifs déterminent des charges nouvelles ou supérieures, qui ne sont pas compensées en interne ou par l'utilisation des ressources visées à l'article 1, alinéa 2, de la loi no. 178, dans la limite de 2 milliards pour l'année 2022 et 1 milliard à partir de 2023, éventuellement complété sur le fondement des dispositions du paragraphe 5 du même article 1, il est prévu en application de l'article 17, paragraphe 2, de la loi du 31 décembre 2009, n. 196, soit par compensation avec les ressources financières apportées par les décrets-lois pris en application de la présente loi, présentés devant ceux portant sur les charges nouvelles ou supérieures. A cet effet, les recettes plus élevées sont versées dans un fonds spécifique établi dans les prévisions du ministère de l'Économie et des Finances.
  3. Les décrets législatifs visés au paragraphe 1 qui portent des charges plus élevées entrent en vigueur en même temps ou après ceux qui portent la couverture financière nécessaire.


Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le magazine Début Magazine à l’URL https://www.startmag.it/economia/delega-fiscale-ecco-il-testo-integrale/ le Tue, 05 Oct 2021 13:35:32 +0000.