Les blocs locatifs et les contraintes sont-ils toujours acceptables?

Les blocs locatifs et les contraintes sont-ils toujours acceptables?

La Cour constitutionnelle avait déjà dit non il y a 37 ans… L'intervention de Corrado Sforza Fogliani

Le Tribunal de Trieste a soulevé la question de la constitutionnalité du blocage des exécutions de mise en liberté, l’envoyant pour examen par le Conseil. La question se pose à propos des arts. 3 (égalité des citoyens devant la loi), 24 (possibilité pour chacun d'entreprendre une action en justice), 42 (reconnaissance de la propriété privée), 47 (protection de l'épargne), 77 (promulgation de décrets par le gouvernement) et 117, paragraphe 1 (pouvoir législatif). En particulier, la constitutionnalité de l'art. 103, paragraphe 6 du décret législatif du 17 mars 2020, n. 18, tel que converti et modifié, «avec lequel – écrit le Dr. David Di Paoli Paulovich , juge de l'exécution en cours et intéressé par l'affaire – la <<suspension>> de l'exécution des << mesures de mise en liberté >> »a été ordonnée, ainsi que l'art. 13, paragraphe treizième, du décret législatif du 31 décembre 2020, n. 183, tel que converti, "tant dans la partie dans laquelle – écrit encore le juge de l'exécution – suspend les mesures de libération également pour les situations sans rapport avec l'urgence sanitaire telles que les situations d'arriérés liées au" non-paiement de la redevance aux échéances >> et qu'elles se sont produites avant le déclenchement de la pandémie, tant dans la partie où, en prévoyant de plein droit la suspension des ordonnances de mise en liberté des biens, elle empêche le juge d'exécution de délibérer et d'évaluer, en les comparant, les besoins distincts des le propriétaire par rapport à ceux de l’occupant afin de décider d’ordonner la suspension ». Dr. Paulovich a également ordonné la transmission de l'arrêté "sans délai" au président du Conseil des ministres, au président de la Chambre des députés et au président du Sénat.

L'ordonnance de la Cour de Trieste est particulièrement élaborée et complète, tant dans ses références normatives que dans son élaboration conceptuelle et doctrinale.

Outre le doute sur l'absence des conditions de nécessité et d'urgence requises, il est noté que "la suspension des libérations pour arriérés préexistants à la pandémie et l'aggravation de la situation du propriétaire ne peuvent être justifiées et sont manifestement déraisonnables". ne pas subir les répercussions de la pandémie de la même manière, voire plus, par rapport à l'occupant ». Face à l'occupation illégale du bien, "nous ne comprenons pas la raison – il est toujours dit dans l'ordonnance – pour laquelle la restauration de la légalité violée ne doit pas prévaloir". "Le fait de ne pas prendre en compte les situations concrètes respectives du propriétaire et de l'occupant illégal – souligne le juge – n'est plus tolérable sur le plan constitutionnel". La mesure ordonnée ne doit pas pouvoir se transformer – poursuit la Cour – «en un cas d'expropriation illégitime au sens substantiel sans compensation, avec pénalisation d'un« investissement légitime »« même au lieu d'être incité »quand il l'est – selon à la disposition constitutionnelle – l'utilisation de l'épargne dans le secteur immobilier ".

Enfin, la Cour note que la Cour européenne des droits de l'homme a déjà eu l'occasion de censurer, depuis 2002, les retards et le report de l'exécution de la mise en liberté des biens immobiliers en Italie et qu '"il paraît donc illégitime d'ordonner par la loi la report différé de l'exécution des mesures judiciaires de libération des biens (également) pour des situations sans rapport avec l'urgence sanitaire et sans tenir compte des droits légitimes du propriétaire même s'il est affecté par l'urgence elle-même ".

Par ailleurs, en droit interne également (sentence 3/4/1984, prés. Elia), la Cour constitutionnelle, en reportant la déclaration d'inconstitutionnalité des règles de prolongation des baux, avait indiqué qu'elle pensait que ces règles seraient " le «dernier et définitif maillon de la mise en œuvre progressive de la nouvelle discipline du crédit-bail (loi 392/78), sans permettre une nouvelle intervention législative similaire». Et cela, il y a 37 ans!


Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le magazine Début Magazine à l’URL https://www.startmag.it/mondo/affitti/ le Sat, 08 May 2021 05:48:15 +0000.