Voici l’arrêté sur le Pass Vert prolongé. Le texte intégral

Voici l'arrêté sur le Pass Vert prolongé. Le texte intégral

Que prévoit le décret sur la prolongation du laissez-passer vert ? Voici le texte intégral de la disposition approuvée par le Conseil des ministres

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

DONNÉ le les articles 77 et 87 de la Constitution ;

VU les articles 32 et 117, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution ;

VU l' article 16 de la Constitution qui autorise des limitations à la liberté de circulation pour des raisons de santé ;

VU le décret-loi du 25 mars 2020, n. 19, converti, avec modifications, par la loi du 22 mai 2020, n. 35, contenant « Mesures urgentes pour faire face à l'urgence épidémiologique du COVID-19 » ;

 

VU le décret-loi du 16 mai 2020, n. 33, converti, avec modifications, par la loi du 14 juillet 2020, n. 74, contenant « Autres mesures urgentes pour faire face à l'urgence épidémiologique de COVID-19 » ;

VU le décret-loi du 1er avril 2021, n. 44, converti, avec modifications, par la loi 28 mai 2021, n. 76, contenant « Mesures urgentes pour l'endiguement de l'épidémie de COVID-19, en matière de vaccinations anti-SARS-CoV-2, de justice et de concours publics » ;

VU le décret-loi du 22 avril 2021, n. 52, converti, avec modifications, par la loi du 17 juin 2021, n. 87, contenant « Mesures urgentes pour la reprise progressive des activités économiques et sociales conformément à la nécessité de contenir la propagation de l'épidémie de COVID-19 » ;

VU le décret-loi du 23 juillet 2021, n. 105, converti, avec modifications, par la loi du 15 septembre 2021, n. …, Contenant « Mesures urgentes pour faire face à l'urgence épidémiologique de COVID-19 et pour l'exercice en toute sécurité des activités sociales et économiques » ;

VU le décret-loi du 6 août 2021, n. 111, contenant « Mesures urgentes pour l'exercice en toute sécurité des activités scolaires, universitaires, sociales et de transport » ;

VU le décret-loi du 11 septembre 2021, n. 122, contenant « Mesures urgentes pour faire face à l'urgence du COVID-19 dans les secteurs de l'école, de l'enseignement supérieur et des soins de santé sociaux ».

VU la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé du 11 mars 2020, avec laquelle l'épidémie de COVID-19 a été évaluée comme une « pandémie » en considération des niveaux de diffusivité et de gravité atteints dans le monde ;

CONSIDÉRANT que le contexte de risque actuel nécessite la poursuite des initiatives extraordinaires et urgentes entreprises afin de faire face adéquatement à d'éventuelles situations de préjudice pour la communauté;

CONSIDÉRANT la nécessité et l'urgence extraordinaires, en vue d'étendre l'obligation de certification verte COVID-19 dans les lieux de travail publics et privés, afin d'assurer une plus grande efficacité des mesures de confinement du virus SARS-CoV-2 ;

VU la résolution du Conseil des Ministres, adoptée lors de la séance du …… septembre 2021 ;

SUR PROPOSITION du Président du Conseil des ministres et des ministres de la santé, de l'administration publique et des politiques du travail et sociales et du développement économique et de la justice ;

EMANA

le décret-loi suivant :

ARTICLE 1

(Dispositions urgentes sur l'utilisation des certifications vertes dans les travaux publics)

 

  1. Avec le décret-loi du 22 avril 2021, n. 52, converti, avec modifications, par la loi du 17 juin 2021, n. 87, le texte suivant est inséré après l'article 9- quater :

"De l'art. 9- quinquies

(Utilisation des certifications vertes COVID-19 dans le secteur public)

  1. Du 15 octobre 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, date limite pour la fin de l'état d'urgence, afin d'éviter la propagation de l'infection par le SRAS-CoV-2, aux personnels des administrations publiques visés à l'article 1er, alinéa 2, du décret législatif 30 mars 2001, n. 165, au personnel visé à l'article 3 du décret législatif précité, au personnel des autorités administratives indépendantes, y compris la Commission nationale des sociétés et de la Bourse et la Commission de surveillance des fonds de pension, de la Banque d'Italie, ainsi que des organismes publics économiques et des organismes d'importance constitutionnelle, aux fins d'accéder aux lieux où le personnel susmentionné effectue son travail, il est obligatoire de posséder et d'exhiber, sur demande, la certification verte COVID-19 visée à l'article article 9, paragraphe 2. Les dispositions des articles 9-ter, 9-ter.1 et 9-ter.2 du présent décret et des articles 4 et 4-bis du décret-loi du 1er avril 2021, n. 44, converti, avec modifications, par la loi 28 mai 2021, n. 76.
  1. La disposition visée au paragraphe 1 s'applique également à tous les sujets qui exercent, pour quelque raison que ce soit, leur travail, leur formation ou leur activité bénévole dans les administrations visées au paragraphe 1, également sur la base de contrats externes.
  1. Les dispositions visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux sujets dispensés de la campagne de vaccination sur la base d'un certificat médical approprié délivré selon les critères définis dans une circulaire du ministère chargé de la santé.
  1. Les employeurs du personnel visé au paragraphe 1 sont tenus de vérifier le respect des exigences visées aux paragraphes 1 et 2. Pour les travailleurs visés au paragraphe 2, la vérification du respect des exigences visées au paragraphe 1, ainsi que par les sujets visées dans la première période, est également effectuée par leurs employeurs respectifs.
  1. Les employeurs visés au paragraphe 4, première phrase, définissent, au plus tard le 15 octobre 2021, les modalités de fonctionnement pour l'organisation des contrôles visés au paragraphe 4, y compris sur la base d'échantillons, en accordant la priorité, dans la mesure du possible, à ce que ces contrôles soient effectuée au moment de l'accès au lieu de travail et identifier par un acte formel les personnes chargées de constater et de contester les manquements aux obligations visées aux paragraphes 1 et 2. Les vérifications des certifications vertes COVID-19 sont effectuées en de la manière indiquée par le décret du Président du Conseil des ministres adopté en application de l'article 9, paragraphe 10. Le Président du Conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de l'administration publique et de la santé, peut adopter des orientations pour la définition homogène des modes d'organisation évoqués en première période. Pour les régions et les collectivités locales, les orientations, lorsqu'elles sont adoptées, sont définies en accord avec la Conférence unifiée visée à l'article 8 du décret-loi no. 281.
  1. Le personnel visé au paragraphe 1, dans le cas où il communique qu'il n'est pas en possession de la certification verte COVID-19 ou s'il ne possède pas la certification susmentionnée au moment de l'accès au lieu de travail, est considéré comme absent injustifié et, à partir du cinquième jour d'absence, la relation de travail est suspendue jusqu'à la présentation de l'attestation susmentionnée et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021, et, en tout état de cause, sans conséquences disciplinaires et avec le droit de conserver la relation de travail. Dans les cas d'absence et de suspension injustifiés visés à la première période, aucune rémunération ou autre rémunération ou émolument, quelle qu'en soit la dénomination, n'est due. La suspension visée au premier délai est prononcée par l'employeur ou par la personne qu'il a déléguée.
  1. L'accès du personnel aux lieux de travail visés au paragraphe 1 en violation des obligations visées aux paragraphes 1 et 2, est puni de la sanction visée au paragraphe 8 et les conséquences disciplinaires selon les règlements respectifs restent inchangées.
  1. En cas de violation des dispositions visées au paragraphe 4, non-adoption des mesures d'organisation visées au paragraphe 5 dans le délai prescrit, ainsi que pour la violation visée au paragraphe 7, article 4, paragraphes 1, 3, 5 sont applicables et 9, du décret-loi du 25 mars 2020, n. 19 , converti, avec modifications, par la loi du 22 mai 2020, n. 35 . Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2-bis, du décret-loi du 16 mai 2020, n. 33 , converti, avec modifications, par la loi du 14 juillet 2020, n. 74. Pour les infractions visées au paragraphe 7, la sanction administrative prévue par le paragraphe 1 de l'article 4 précité du décret-loi no. 19 de 2020 est établi en euros de 600 à 1 500.

 

  1. Les sanctions visées au paragraphe 8 sont prononcées par le préfet. Les personnes chargées de constater et de contester les infractions visées au même alinéa 8 transmettent au préfet les documents relatifs à l'infraction.
  1. Les organes constitutionnels, chacun dans le cadre de leur autonomie, adaptent leur régime aux dispositions du présent article.
  1. Les dispositions visées aux paragraphes 1, 3, 4, 5 et 8 s'appliquent aux personnes occupant des fonctions électives ou des fonctions institutionnelles de haut niveau.
  1. Les administrations visées au paragraphe 1, assurent les activités visées au présent article avec les ressources humaines, financières et instrumentales disponibles en vertu de la législation en vigueur et sans charges nouvelles ou supérieures pour les finances publiques. ».

ARTICLE 2

(Utilisation des certifications vertes dans les offices judiciaires)

 

  1. Avec le décret-loi du 22 avril 2021, n. 52, converti, avec modifications, par la loi du 17 juin 2021, n. 87, après l'article 9- quinquies, tel qu'introduit par l'article 1er, est inséré ce qui suit :

 

"De l'art. 9- sexy

(Utilisation des certifications vertes dans les offices judiciaires)

  1. Du 15 octobre 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, date limite de la fin de l'état d'urgence, afin de protéger la santé publique et de maintenir des conditions de sécurité adéquates, les magistrats ordinaires, administratifs, comptables et militaires, les avocats et les procureurs de la République, les membres du les commissions fiscales ne peuvent accéder aux bureaux de justice si elles ne possèdent pas et, sur demande, ne présentent pas la certification verte COVID-19 visée à l'article 9, alinéa 2.
  2. L'absence du bureau résultant de l'absence ou de l'absence de production de la certification par les sujets visés au paragraphe 1 est considérée comme une absence injustifiée, pertinente aux fins visées à l'article 127, premier alinéa, lettre c), de la loi visée dans le décret du Président de la République 10 janvier 1957, n. 3.
  3. L'accès des personnes visées au paragraphe 1 aux fonctions judiciaires en violation de la disposition visée au même paragraphe 1 constitue une faute disciplinaire et est sanctionné pour les magistrats ordinaires en application de l'article 12, paragraphe 1, du décret-loi du 23 février 2006, n. 109, et pour les autres sujets selon leurs systèmes juridiques respectifs. Le procès-verbal de constatation de l'infraction est adressé sans délai au titulaire de l'action disciplinaire.
  4. Les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également au magistrat honoraire. L'accès du magistrat honoraire aux structures dans lesquelles s'exerce l'activité judiciaire en violation de la disposition visée au paragraphe 1 entraîne la suspension de la fonction honorifique jusqu'à ce que le magistrat honoraire présente l'attestation visée au paragraphe 1. La suspension est ordonné par le Conseil supérieur de la magistrature, auquel est adressé sans délai le procès-verbal de constatation de la violation. La prolongation de l'absence en raison de l'absence ou de l'omission de produire la certification visée au paragraphe 1 au-delà du délai de trente jours entraîne la révocation du bureau conformément à l'article 21 du décret législatif 13 juillet 2017, n. 116.
  5. Les responsables de la sécurité intérieure des structures dans lesquelles se déroule l'activité judiciaire sont tenus de vérifier le respect des dispositions visées au paragraphe 1, en faisant également appel à des délégués. Les vérifications des certifications vertes COVID-19 sont effectuées de la manière visée au paragraphe 5 de l'article 9- quinquies . Des procédures de vérification supplémentaires peuvent être établies avec une circulaire du ministère de la Justice .
  6. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, l'accès aux fonctions judiciaires en violation de la disposition visée au paragraphe 1 et la violation des dispositions visées au paragraphe 5 sont sanctionnés en application du paragraphe 8 de l'article 9- quinquies .
  7. Les dispositions visées aux paragraphes 2, 3, 4, 9 et 12 de l'article 9- quinquies s'appliquent .
  8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux avocats et autres conseils de la défense, consultants, experts et autres auxiliaires de magistrat sans lien avec les administrations de la justice, témoins et parties au procès. ».

 

 

DE L'ART. 3

(Dispositions urgentes sur l'utilisation des certifications vertes dans les travaux privés)

 

  1. Avec le décret-loi du 22 avril 2021, n. 52, converti, avec modifications, par la loi du 17 juin 2021, n. 87, après l'article 9- sexies, tel qu'introduit par l'article 2, est inséré ce qui suit :

"De l'art. 9- septies

(Utilisation des certifications vertes COVID-19 dans le secteur privé)

 

  1. A partir du 15 octobre 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, date limite pour la levée de l'état d'urgence, afin d'éviter la propagation de l'infection par le SRAS-CoV-2, toute personne travaillant dans le secteur privé est obligée, aux fins d'accès au lieux où s'exerce ladite activité, de posséder et d'exhiber sur demande la certification verte COVID-19 visée à l'article 9, paragraphe 2. Les dispositions des articles 9-ter, 9-ter restent valables, 1 et 9-ter .2 du présent décret et par les articles 4 et 4-bis du décret-loi du 1er avril 2021, n. 44, converti, avec modifications, par la loi 28 mai 2021, n. 76.

 

  1. La disposition visée au paragraphe 1 s'applique également à tous les sujets qui exercent, pour quelque raison que ce soit, leur travail, leur formation ou leur activité bénévole dans les lieux visés au paragraphe 1, également sur la base de contrats externes.
  2. Les dispositions visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux sujets dispensés de la campagne de vaccination sur la base d'un certificat médical approprié délivré selon les critères définis dans une circulaire du ministère chargé de la santé.
  3. Les employeurs visés au paragraphe 1 sont tenus de vérifier le respect des exigences visées aux paragraphes 1 et 2. Pour les travailleurs visés au paragraphe 2, la vérification du respect des exigences visées au paragraphe 1, ainsi que par le sujets de référence dans la première période, est également effectuée par les employeurs respectifs.
  1. Les employeurs visés au paragraphe 1 définissent, au plus tard le 15 octobre 2021, les modalités de fonctionnement pour l'organisation des contrôles visés au paragraphe 4, y compris sur la base d'échantillons, en accordant la priorité, si possible, à ce que ces contrôles soient effectués au moment de l'accès au lieu de travail et identifier par un acte formel les personnes chargées de constater les manquements aux obligations visées aux paragraphes 1 et 2. Les vérifications des certifications vertes COVID-19 sont effectuées de la manière indiquée par le décret du Président du Conseil des ministres pris en application de l'article 9, paragraphe 10.
  1. Les travailleurs visés au paragraphe 1, dans le cas où ils communiquent qu'ils ne sont pas en possession de la certification verte COVID-19 ou s'ils ne disposent pas de la certification susmentionnée au moment de l'accès au lieu de travail, sont suspendus du travail, afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail, et, dans tous les cas, sans conséquences disciplinaires et avec le droit de conserver la relation de travail. Aucune rémunération ou autre rémunération ou émolument, quelle qu'en soit la dénomination, n'est due pour la période de suspension.

 

  1. La suspension visée au paragraphe 6 est immédiatement communiquée au travailleur concerné et est effective jusqu'à la présentation de la certification verte COVID-19 et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021, date limite pour la levée de l'état d'urgence. Pour les entreprises de moins de quinze salariés, après le cinquième jour de non-présentation de l'attestation susvisée, l'employeur peut suspendre le travailleur pour la durée correspondant à celle du contrat de travail prévu pour le remplacement, en tout état de cause pour une durée n'excédant pas dix jours, et au plus tard à l'échéance susvisée du 31 décembre 2021.
  1. L'accès des travailleurs au lieu de travail visé au paragraphe 1 en violation des obligations visées aux paragraphes 1 et 2, est puni de la sanction visée au paragraphe 9 et les conséquences disciplinaires selon les réglementations sectorielles respectives restent inchangées.
  1. 9. En cas de violation des dispositions visées au paragraphe 4 ou de non-adoption des mesures d'organisation visées au paragraphe 5 dans le délai prescrit, ainsi que pour la violation visée au paragraphe 8, article 4, paragraphes 1, 3 sont applicables. , 5 et 9, du décret-loi du 25 mars 2020, n. 19 , converti, avec modifications, par la loi du 22 mai 2020, n. 35 . Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2-bis, du décret-loi du 16 mai 2020, n. 33 , converti, avec modifications, par la loi du 14 juillet 2020, n. 74 . Pour les infractions visées au paragraphe 8, la sanction administrative prévue au paragraphe 1 de l'article 4 précité du décret-loi n. 19 de 2020 est établi en euros de 600 à 1 500.
  1. Les sanctions visées à l'alinéa 9 sont prononcées par le préfet. Les personnes chargées de constater et de contester les infractions visées au même alinéa 9 transmettent au préfet les pièces relatives à l'infraction. ».

 

 

DE L'ART. 4

( Mesures urgentes pour l'administration de tests antigéniques rapides )

  1. Dans l'article 5 dudécret-loi du 23 juillet 2021, n. 105 , les modifications suivantes sont apportées :
  2. a) au paragraphe 1, première phrase, les mots "jusqu'au 30 novembre 2021" sont remplacés par le texte suivant : "jusqu'au 31 décembre 2021";
  3. b) après le paragraphe 1, le texte suivant est inséré :

"1- bis . Les pharmacies visées à l'article 1er alinéas 418 et 419 de la loi n. 178, sont également tenus d'assurer, jusqu'au 31 décembre 2021, l'administration des tests antigéniques rapides pour la détection de l'antigène SARS-CoV-2, visés à l'article 9, alinéa 1, lettre d) , du décret-loi 22 avril 2021 , n. 52, selon les modalités et les prix prévus dans le protocole d'accord visé au paragraphe 1. En cas de non-respect de la disposition visée dans la première période, la sanction administrative du paiement d'une somme de 1 000 à 10 000 euros est appliqué et le préfet territorialement compétent, compte tenu des besoins de la continuité du service d'assistance pharmaceutique, peut ordonner la fermeture de l'activité pour une durée n'excédant pas cinq jours.

  1. À l'article 34, alinéa 9-quater, du décret-loi du 25 mai 2021, n. 73, converti, avec des modifications par la loi 23 juillet 2021, n. 106, est remplacé par le suivant :

"9-quatrième. Dans la limite des dépenses autorisées en application du présent paragraphe qui constitue un plafond de dépenses maximum, afin d'assurer la libre réalisation des tests moléculaires et antigéniques rapides, pour les citoyens handicapés ou en situation de fragilité qui ne peuvent pas effectuer la vaccination anti-SRAS -CoV -2 en raison de pathologies gênantes certifiées, ainsi que pour les sujets dispensés de la campagne de vaccination sur la base d'un certificat médical approprié délivré selon les critères définis par la circulaire du ministre chargé de la santé, un Fonds est institué dans le prévisionnel du ministère de la Santé la gratuité des tampons, avec une dotation de (…) millions d'euros pour l'année 2021

DE L'ART. 5

(Durée des certifications vertes COVID)

 

  1. Dans l'article 9 du décret-loi du 22 avril 2021, n. 52, converti, avec modifications, par la loi du 17 juin 2021, n. 87, les modifications suivantes sont apportées :
  2. a) au paragraphe 1, lettre b) , après les mots « du SRAS-CoV-2 » sont insérés les éléments suivants : « et les vaccinations administrées par les autorités sanitaires nationales compétentes reconnues équivalentes par la circulaire du ministère de la Santé » ;
  3. b) au paragraphe 2, après la lettre c) le texte suivant est inséré :

« C- bis ) la cicatrisation s'est produite après l'administration de la première dose de vaccin ou à la fin du cycle prescrit. » ;

  1. c) au paragraphe 3, dans la troisième phrase, les mots « à partir du quinzième jour suivant l'administration » sont remplacés par les suivants : « de la même administration » ;
  2. d) le texte suivant est inséré après le paragraphe 4:

"4- bis . Ceux qui ont été identifiés comme cas positifs pour le SRAS-CoV-2 après le quatorzième jour à compter de l'administration de la première dose de vaccin ainsi qu'à la suite du cycle prescrit reçoivent également la certification verte COVID-19 visée à la lettre c-bis. ) et est valable douze mois à compter de la guérison. ".

DE L'ART. 6

( Mesures urgentes pour le sport )

 

  1. Les sommes transférées à Sport e Salute spa pour le paiement des indemnités des collaborateurs sportifs liées à l'urgence COVID-19 visée à l'article 44 du décret-loi du 25 mai 2021, n. 73, non utilisées au 15 septembre 2021, sont remboursées, nonobstant les dispositions du paragraphe 13 de l'article 44 susvisé, au plus tard le 15 octobre 2021 à l'inscription du budget de l'Etat pour être réaffectées à hauteur de cinquante pour cent au « Fonds unique de soutien à le renforcement du mouvement sportif italien « visé à l'article 1, paragraphe 369, de la loi no. 205 et pour les cinquante pour cent restants au « Fonds pour la relance du système sportif national » visé à l'article 217 du décret-loi du 19 mai 2020, n. 34.

ARTICLE 7

( Centre de contact Pass Vert )

 

  1. A l'article 1, alinéa 621-bis de la loi no. 178, les modifications suivantes sont apportées :
  2. les mots « La structure compétente pour l'innovation technologique et la numérisation de la Présidence du Conseil des ministres » sont remplacés par le texte suivant : « Le ministère de la Santé » ;
  3. après les mots « par la loi no. 87 ", sont ajoutés :", en tant que service complémentaire à celui du centre de contact prévu pour enrichir le Service 1500 – numéro d'utilité publique, visé à l'article 1er de l'ordonnance du chef de service de la protection civile du 8 mars 2020, n. 645, également aux fins d'une éventuelle intégration des relations contractuelles existantes " ;
  4. c) dans la deuxième phrase, les mots "1 million" sont remplacés par le suivant : "4 millions".
  1. La couverture des charges découlant du paragraphe 1, égale à 3 millions d'euros pour l'année 2021, est assurée par XXXX. Le ministère de l'Économie et des Finances est autorisé à procéder aux modifications budgétaires nécessaires.

 

ARTICLE 8

( Dispositions pour la réalisation d'activités culturelles, sportives, sociales et récréatives)

 

  1. Au plus tard le 30 septembre 2021, le comité scientifique technique visé dans l'arrêté du chef du département de la protection civile du 3 février 2020, n. 630, et modifications ultérieures, en vue de l'adoption des mesures réglementaires ultérieures et compte tenu de l'évolution de l'épidémie, de l'extension de l'obligation du certificat COVID et de l'évolution de la campagne de vaccination, se prononce sur les mesures de distanciation, et la protection dans les lieux où se déroulent des activités culturelles, sportives, sociales et récréatives

 

ARTICLE 9

( Entrée en vigueur )

 

  1. Le présent décret entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de la République italienne et sera présenté aux Chambres pour conversion en loi.

 

Ce décret, portant le sceau de l'État, sera inclus dans le Recueil des actes réglementaires de la République italienne. Toute personne responsable est tenue de l'observer et de la faire observer.


Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le magazine Début Magazine à l’URL https://www.startmag.it/sanita/ecco-il-decreto-sul-green-pass-esteso/ le Fri, 17 Sep 2021 05:35:15 +0000.