Profils d’illégitimité constitutionnelle du Pass Vert (par Mimmo Caruso)

L'Etat de droit existe-t-il encore ? C'est une question, peut-être rhétorique, que beaucoup se posent du fait des prolongations continuelles de l'état d'urgence, de la marginalisation du Parlement effectivement privé par un flot d'actes administratifs comme le DPCM seulement formellement couvert par des décrets-lois génériques et le compression des droits et libertés des citoyens soumis à des contrôles et à des sanctions.

Et c'est une question que beaucoup se posent au lendemain de l'adoption du décret-loi qui autorise l'accès aux manifestations sportives, congrès, musées, théâtres, cinémas, concerts, bars, restaurants, piscines, salles de sport uniquement à ceux qui ont eu le vaccin anticovid ou a un tampon négatif et est en possession de la passe verte.

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de vérifier la compatibilité des interdictions avec les principes constitutionnels concernant la protection des droits fondamentaux de la personne, c'est-à-dire les valeurs essentielles que les pouvoirs publics eux-mêmes doivent mettre en œuvre puisque la République reconnaît et garantit l'inviolabilité droits de l'homme tant en tant qu'individu que dans les formations sociales où s'inscrit sa personnalité (article 2 de la Constitution).

Et il est immédiatement évident que les droits inviolables de la personne s'expriment aussi dans les relations sociales ou dans la fréquence de ces lieux communautaires, fermés à ceux qui n'ont pas le pass vert, qui contribuent au développement de l'identité personnelle comprise comme le droit d'être lui-même avec le bagage relatif d'intérêts culturels (théâtres, musées, cinémas, conférences), conviviaux (bars et restaurants), récréatifs (salles de sport et piscines).

Le contenu des droits fondamentaux n'est pas absolu car, sous réserve absolue de la loi (et non par décret-loi) et, dans certains cas, sous réserve de juridiction, des restrictions peuvent être envisagées afin de réaliser d'autres intérêts constitutionnels tout aussi fondamentaux et généraux dans le respect des exigences de la nécessité et du caractère raisonnable de la limitation (en ce sens, arrêt de la Cour constitutionnelle n° 141/1996).

Dans le cas du décret instituant le laissez-passer vert, il est difficile de reconnaître à la fois l'exigence de nécessité – en raison de la situation épidémiologique actuelle qui est tout à fait soutenable avec le taux d'emploi des soins intensifs à 2% et l'existence de traitements alternatifs efficaces tels comme anticorps monoclonaux – et celui du caractère raisonnable en l'absence de certaines preuves scientifiques quant à l'efficacité des mesures adoptées dans le but de contenir efficacement la propagation des infections.

Par ailleurs, l'exclusion du pass vert des trains, bus, métros dans lesquels, notamment aux heures de pointe, la distanciation physique peut difficilement être respectée, à la différence des cinémas, théâtres, ne semble pas inspirée de critères rationnels de persuasion conférences, musées, bars, restaurants. où le quota d'admissions peut être facilement organisé.

La logique de l'exclusion des transports publics pourrait être reconnue dans la nécessité de garantir la circulation des travailleurs mais de cette manière la prétendue primauté du droit à la santé au nom duquel d'autres droits constitutionnels sont sacrifiés serait perdue.

Ce qui est le plus déconcertant, c'est l'introduction d'un critère de discrimination entre citoyens fondé sur l'adhésion ou non à certains traitements de santé dont n'importe qui aurait connaissance du simple fait de la présence physique dans certains lieux avec pour conséquence la violation à la fois du droit à la vie privée (droit inviolable de la personne protégé par l'article 2 de la Constitution) et le principe d'égalité substantielle (article 3 de la Constitution) reconnaissable dans le principe du caractère raisonnable à la lumière duquel la loi doit régler les situations d'égalité d'une manière différente situations différentes.

Le principe d'égalité serait violé, dans le cas qui nous intéresse, en raison d'une discrimination déraisonnable entre les citoyens non vaccinés et donc non immunisés et les citoyens vaccinés pour lesquels il n'y a aucune certitude quant à la vaccination étant donné que le décret lui-même prévoit la soumission en quarantaine dans le cas des contacts avec des sujets positifs.

Au vu des arguments qui précèdent, il ne semble pas révocable de mettre en doute que le pass vert est une forme de coercition psychologique pour inciter les citoyens à se joindre à la campagne de vaccination contre le Covid -19 et en ce sens il est légitime de se demander à quel point le consentement ( prévue par la Charte des droits fondamentaux de l'UE) de ceux qui décident de se faire vacciner uniquement par crainte d'être exclus de la vie sociale.

Il aurait été beaucoup plus linéaire d'introduire l'obligation de vaccination par la loi qui, cependant, pourrait difficilement passer l'examen de légitimité éventuel de la Cour constitutionnelle.

Le Conseil s'est prononcé à plusieurs reprises sur les conditions de légitimité de l'obligation de vaccination, qui peut être identifiée dans le degré suffisant de certitude que le sérum est efficace pour protéger le receveur et prévenir la contagion ainsi que sur la sécurité de la préparation qui ne doit pas impliquer risques de dommages graves pour la santé des personnes qui y sont soumises (en ce sens, Cour constitutionnelle, arrêt n° 307/1990 ; arrêt n° 5/2018).

A cet égard, il est à noter que les techniques innovantes de stimulation génétique dont l'expérimentation est encore en cours doivent inciter à une prudence particulière sur les effets indésirables et sur l'efficacité réelle attendue que les producteurs eux-mêmes et les autorités de tutelle affirment qu'il n'y a encore aucune certitude la préparation produit une immunité stérilisante et arrête la transmission de l'infection.

On comprend donc bien que s'il n'y a pas de preuves scientifiques sur la vaccination, l'hypothèse même du laissez-passer vert tombe, ce qui révèle sa véritable nature de forme de pression inacceptable incompatible avec les principes de l'Etat de droit.


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L'article Profils d'illégitimité constitutionnelle du Pass Vert (de Mimmo Caruso) provient de ScenariEconomici.it .


Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le site Scenari Economici à l’URL https://scenarieconomici.it/profili-di-illegittimita-costituzionale-del-green-pass-di-mimmo-caruso/ le Sat, 24 Jul 2021 13:32:56 +0000.